Arrérages de rentes payées à titre obligatoire et gratuit
- CIDIF Capital
- 15 août 2021
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Dernière mise à jour : 16 août 2021
Conformément aux dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, la déduction des arrérages de rentes est subordonnée à trois conditions :
Les rentes doivent être versées à titre obligatoire ;
Elles doivent être servies à titre gratuit ;
Elles doivent avoir été constituées avant le 2 novembre 1959.
Ces conditions étant remplies, la rente est déductible, qu’elle soit versée en espèces ou en nature et quelle que soit la qualité du bénéficiaire : parent ou non parent du débiteur.

Avantages Fiscaux : La déduction doit être limitée à la somme exigible en vertu de l’engagement ou de l’obligation dont le bénéficiaire de la rente est susceptible de se prévaloir.
Ainsi, dans le cas où une rente est servie en vertu d’un engagement régulier, mais pour un montant supérieur à celui prévu, la fraction de la rente ainsi versée à titre bénévole constitue une libéralité non déductible.
Conditions d’éligibilités : Le caractère obligatoire des rentes, auquel est expressément subordonné la déduction, peut résulter :
d’une décision de justice ;
d’une obligation légale : il s'agit généralement des pensions alimentaires versées en exécution de l'article 205 du code civil et des articles suivants. La déduction de ces pensions est examinée au BOI-IR-BASE-20-30 ;
d’un engagement librement consenti, à la condition qu'il découle d'un titre ou d'un ensemble de faits susceptibles de faire preuve d'une obligation.
Ainsi, les libéralités faites à des collectivités ou à des œuvres d'utilité publique sont admises si elles sont versées en vertu d'engagements réguliers.
De plus, pour ouvrir droit à déduction, les sommes payées en vertu d'un engagement écrit doivent être considérées comme de véritables rentes, ce qui implique un certain caractère de permanence.
Tel est le cas, par exemple, de la rente annuelle qu'un contribuable s'est engagé, par acte notarié, à servir à titre gratuit à chacune de ses filles majeures, leur vie durant, bien que l'acte en prévoie la réduction ou même la suppression en cas de mariage des bénéficiaires ou de diminution de fortune du débirentier (CE, arrêt du 27 mars 1950, n° 2560).
À noter : Les rentes versées à un ascendant du fait de l’existence d’une clause d’un partage d’ascendant (donation-partage) et les rentes issues de la conversion en rente viagère de l’usufruit du conjoint survivant sont déductibles dès lors qu’elles ont été constituées avant le 1er janvier 1961.
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