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Assurance-vie : Clause bénéficiaire démembrée & Clause à options

Dernière mise à jour : 24 août 2021

Dans un contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire désigne les personnes qui ont été choisies par le souscripteur-assuré pour recevoir des capitaux à son décès. Le souscripteur dispose d’une large liberté quant aux personnes qu’il peut désigner en tant que bénéficiaires.

Le démembrement de la clause bénéficiaire permet l’apparition d’une créance de restitution.

  • Au premier décès, lorsque les capitaux sont versés au seul usufruitier, l’on parle de quasi-usufruit, car il porte sur une somme d’argent qui est un bien consomptible.

  • Par la suite, le bénéficiaire désigné comme usufruitier devra transmettre au nu-propriétaire la somme égale à celle reçue.

  • Cette somme sera versée au décès de l’usufruitier dans le cadre de sa succession et viendra diminuer l’actif successoral.


Le recours à une clause bénéficiaire à options (ou « à tiroirs ») laisse la possibilité aux bénéficiaire(s) de premier rang de recueillir une certaine quotité de capitaux (au lieu de la totalité), ce qui permet aux bénéficiaires de rangs subséquents de bénéficier de la quotité restante.

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Optimiser l'assurance vie : Démembrez la clause bénéficiaire ou choisissez clause à option

Solution Patrimoniale & Avantages Fiscaux :

Le quasi-usufruit est un usufruit particulier qui porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer.

(Article 587 du code civil)

L’intérêt de démembrer la clause bénéficiaire est donc de faire naitre un quasi-usufruit dont voici les avantages principaux :

  • L’usufruitier bénéficiaire du capital du contrat au décès du titulaire pourra percevoir et utiliser l’intégralité des capitaux comme s’il en était propriétaire. Il pourra en user, en percevoir les fruits et en disposer (sans accord du nu-propriétaire) à charge de restituer au nu propriétaire un montant équivalent à ce qu’il a perçu du contrat d’assurance vie à son décès.

  • Parallèlement, le nu-propriétaire bénéficie d’une créance de restitution dans la succession de l’usufruitier qui viendra diminuer la valeur de l’actif successoral.

À savoir :

  • La restitution du quasi-usufruit peut se faire en nature ou en valeur (somme exact). Elle est plus intéressante en nature si celui-ci a progressé.

  • La convention de quasi-usufruit confirme la créance de restitution

 

Fiscalité régit par l'article 990 I du CGI : Cet article prévoit que la prestation est soumise, après un abattement de 152.500,00 euros par bénéficiaire, à un prélèvement de 20 % jusqu’à 700.000,00 euros et 31,25 % au-delà pour le capital et les primes versés avant le 70ᵉ anniversaire de l’assuré-souscripteur.


Attention à la ventilation de l’article 990 I du CGI qui prévoit qu'"en cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669.

Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions ».

  • Ainsi, le bénéficiaire qui recevra un capital en nue-propriété ne profitera que d’un abattement de 152.500,00 euros « proratisé » selon la valeur de sa nue-propriété. Par exemple, l’abattement sera de 61.000,00 euros si la nue-propriété est évaluée à 40 % selon la clé de la réparation prévue.

  • L’abattement global de 152.500,00 euros est réparti entre les personnes concernées, usufruitier et nu-propriétaire, dans les mêmes proportions.

  • Il convient donc d’appliquer autant d’abattements qu’il y a de couples « usufruitier / nu-propriétaire ».

  • En présence d’une pluralité de bénéficiaires nus-propriétaires, chacun partagera un abattement avec l’usufruitier unique en fonction des droits revenant à chacun en application du barème (669 I)

Attention : L’usufruitier ne peut toutefois bénéficier au total que d’un abattement maximum de 152.500,00 euros sur l’ensemble des capitaux décès reçus à raison de contrats d’assurance-vie du fait du décès d’un même assuré.

 

La clause bénéficiaire à options permet le partage du capital d'une assurance-vie entre le bénéficiaire de premier rang et les bénéficiaires de second rang.

Cette clause donne la possibilité au bénéficiaire de premier rang d'accepter la part du capital appropriée à sa situation, selon les quotités définies par le titulaire (la totalité, les trois quarts, la moitié, un quart, etc.).

Les fonds restants étant attribués aux bénéficiaires de second rang, le tout avec la fiscalité inhérente à l’assurance-vie.

L’avantage de cette clause est qu’elle s’adapte et est évolutive, dans la mesure ou elle permet de sélectionner et adapter les fonds nécessaires à son cadre de vie à l’instant T :

  • Ainsi si le conjoint survivant est jeune, il optera pour les capitaux nécessaires à son train de vie par exemple : les 3/4 voir la totalité du contrat.

  • En revanche, si le conjoint se voit attribuer les capitaux décès de l'assurance vie à un âge avancé, il sera peut-être plus judicieux de ne pas opter pour la totalité du contrat afin de permettre à ses enfants de capter les abattements et avantages fiscaux de l’assurance-vie à sa place dans une optique de transmission.

 

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