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Démembrement & Quasi-usufruit

Dernière mise à jour : 18 août 2021

Le démembrement est la séparation, en droit civil, des prérogatives de la propriété d'un bien entre plusieurs personnes. Le bien peut être meuble ou immeuble et les personnes physiques ou morales.

Les attributs du droit de propriété sont les suivants :

  • le droit d’user de la chose (l’usus)

  • le droit de jouir de la chose (le fructus)

  • le droit de disposer de la chose (l’abusus)

En ce qu’il est le droit le plus complet qu’on peut exercer sur une chose, le droit de propriété englobe les trois attributs.

Celui qui est pleinement propriétaire d’une chose peut à la fois en user, en jouir et en disposer.


En démembrant un bien immobilier par exemple, les parents peuvent donner la nue-propriété à leur enfant et conserver la jouissance de ce bien. Ce mécanisme permet d’anticiper leur succession tout en profitant d’un cadre fiscal avantageux.


démembrement quasi-usufruit
Transmettez avec le démembrement et le quasi-usufruit

Solution Patrimoniale & Avantages Fiscaux :

Le démembrement est un dispositif juridique permet notamment d’éviter le délicat régime de l’indivision, d’optimiser une donation ou un investissement immobilier.

Le démembrement de propriété intervient la plupart du temps en famille. Il est ainsi possible de donner de son vivant la nue-propriété d’un bien à ses enfants par exemple, et d’en conserver l’usufruit.

Cette solution permet de continuer à profiter du bien immobilier, mais également de préparer la transmission de son patrimoine, en profitant des abattements fiscaux en vigueur.


Une opération de démembrement de propriété permet de réduire l’assiette fiscale d’un bien et de préparer sa transmission. Mais elle ne se limite pas à la gestion d’une succession ou d’une donation. En effet, de plus en plus, le démembrement permet de se constituer un patrimoine immobilier à moindre coût.

  • Lors du décès du donateur, l'héritier nu-propriétaire récupérera en franchise d'impôt l'usufruit qui avait été conservé par le défunt. Le donataire deviendra donc plein propriétaire de l'intégralité du bien, en n'ayant réglé qu'une partie des droits afférents.

  • La donation effectuée préalablement est soumise aux droits de donation, sur une assiette réduite (qui correspond au montant de la nue-propriété, et non de l'intégralité du bien transmis).

 

La notion de quasi-usufruit est définie à l’article 587 du code civil en ces mots : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. »

  • En résumé, Le quasi-usufruit est un usufruit particulier qui porte sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut pas faire usage sans le consommer.Ces biens sont dit consomptibles.

  • La consomptibilité est la qualité des choses dont on ne peut faire usage sans les détruire (denrées alimentaires) ou sans les aliéner (espèces monétaires).

La conservation de la substance est nécessaire dans le démembrement classique pour préserver le droit de propriété future (abusus) du nu-propriétaire.

Il en est de même pour le quasi-usufruit : pour reconnaître et maintenir le droit du nu-propriétaire, il est nécessaire de constater en sa faveur une créance sur le quasi-usufruitier.

Article 587 du Code civil, l’usufruitier a l’obligation de restituer ce qu’il a consommé ou aliéné à la fin de l’usufruit, cette restitution pouvant prendre la forme d’une restitution en nature ou en valeur au profit du nu-propriétaire qui bénéficiera donc d’un droit de créance sur la succession de l’usufruitier appelé créance de restitution.

  • Le quasi-usufruitier a donc une obligation de restitution

  • En effet, la seule obligation du quasi-usufruitier : restituer, à son décès, l’intégralité des sommes aux nus-propriétaires.

  • Au décès de l’usufruitier (ici, le conjoint), les sommes initialement transmises sont considérées comme une “créance de restitution”, récupérable par les nus-propriétaires auprès de l’usufruitier.

  • Cette créance est déductible de l’actif successoral et n’est donc pas taxée.

À noter : La restitution du quasi-usufruit peut se faire en nature ou en valeur.

La restitution en nature est plus intéressante lorsque le bien soumis à quasi-usufruit à progressé à l’inverse on choisira la restitution en valeur (la somme exacte inscrite au passif) si la valeur du bien (exemple contrat de capitalisation) à diminuer.

 

Informations supplémentaires :

  • Il est possible de donner, par parent et par enfant, la somme de 100 000 euros tous les 15 ans, sans avoir à acquitter de droits de donation

  • la donation de la nue-propriété n’a pas d’incidence sur le montant de l’IFI de l’usufruitier. Celui-ci continue à payer l’IFI sur la valeur totale du bien.

  • Le nu-propriétaire a la charge des travaux et l'usufruitier doit payer les charges et les impôts. Le donataire acquiert la pleine propriété du logement, à l'extinction de l'usufruit (au décès de l'usufruitier).

  • Le mécanisme de la donation démembrée est applicable à toute sorte d'éléments, et notamment aux immeubles ou titres de sociétés.


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