Insérez des avantages matrimoniaux
- CIDIF Capital
- 17 août 2021
- 9 min de lecture
Les avantages matrimoniaux sont les enrichissements qu’un époux retire du régime matrimonial conventionnellement adopté par rapport à la situation qui aurait été la sienne dans le régime légal.
L'article 1527 du Code civil dispose que les avantages matrimoniaux sont « les avantages que l'un ou l'autre des époux peut retirer des clauses d'une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes »
Cet enrichissement s’opère au jour de la dissolution du régime. Ils échappent au régime juridique des libéralités : ils ne sont pas rapportables, ni réductibles.

Solution Patrimoniale & Avantages Fiscaux : Un avantage matrimonial résulte en général du contrat de mariage. Il consiste à faire en sorte qu'un conjoint reçoive une part du patrimoine de l’autre conjoint plus importante que ne le prévoit le droit commun.
À ce titre il existe plusieurs clauses :
Attention : Les avantages matrimoniaux peuvent être réduits (article 1527 du Code civil) :
Seuls les héritiers réservataires peuvent agir en retranchement. L'action en retranchement n’est ouverte en justice qu'au moment du décès et le juge n'être saisi qu’au moment du partage successoral.
Il se peut aussi que certains enfants ne soient pas issus des deux époux (enfants d'un premier lit).
Ces enfants peuvent donc exercer une action en retranchement : ils demandent la réduction de toute convention qui donnerait à l’un des époux plus que la portion prévue par l’article 1094-1 du Code civil.
Toutefois sachez que les enfants concernés peuvent renoncer à demander la réduction de l’avantage matrimonial excessif avant le décès de l'époux survivant.
À noter : Les bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage consenti au préjudice des enfants d’un autre lit.
1. La clause d’attribution intégrale des biens de la communauté : Très souvent, les conjoints mariés sous le régime de la communauté universelle font insérer dans le contrat une clause d’attribution intégrale au survivant.
Cette clause ne porte que sur des biens communs, donc vous devez être mariés sous un régime communautaire (souvent le régime de la communauté universelle) ou sous le régime de la séparation de biens avec une société d’acquêts (poche commune).
À la dissolution du mariage, les biens communs sont répartis entre les époux par moitié. La clause d’attribution intégrale est un avantage réciproque qui attribue à votre conjoint survivant l’ensemble des biens communs (dettes comprises)
La communauté est attribuée au conjoint survivant sans formalité aucune. Nul besoin de rédiger une déclaration de succession puisqu’il n’y a pas de succession.
Cette clause d’attribution intégrale est un avantage matrimonial qui est irrévocable, contrairement aux donations au dernier vivant qui peuvent être révoquées à tout moment par le donateur.
Cette clause évite l’indivision sur les biens qui sont concernés, ce qui simplifie leur gestion par votre conjoint
À noter : Pour mettre fin à cette attribution intégrale, les époux n’auront pas d’autres choix que de procéder à un changement de régime matrimonial qui nécessitera leur consentement respectif.
2. La clause de Préciput : La clause de préciput est une convention insérée dans le contrat matrimonial qui permet de léguer à son conjoint un ou plusieurs biens communs, choisis au préalable par les époux. Autrement dit, cette clause permet au conjoint survivant de prélever sur le patrimoine commun et avant tout partage un ou plusieurs biens. Il peut également s’agir d’une somme d’argent définie, dans ce cas, celle-ci sera prélevée sur les liquidités de la communauté au moment du décès.
Ainsi, le ou les biens concernés ne font pas partie de la succession.
On peut ainsi porter en préciput la résidence principale du couple, un portefeuille de valeurs mobilières ou tout bien de son choix faisant partie de la communauté des époux.
Le préciput ne constitue pas une donation, mais une simple convention de mariage. Il n'est donc soumis à aucun droit de succession, à condition qu'il porte sur des biens de communauté.
Au décès du premier conjoint, le survivant recevra ce préciput hors succession et n'aura donc pas à payer de droits de succession sur la valeur de ce bien.
En outre, le bien en question n'entrera pas dans le calcul de la masse successorale. Le conjoint survivant en sera pleinement propriétaire.
La donation est irrévocable sans l’accord des deux époux sauf en cas de divorce où elle est révocable de plein droit.
Dès lors que le divorce est prononcé les avantages disparaissent purement et simplement.
Cette clause doit être insérée dans le contrat de mariage ou pendant le mariage, dans une convention qui modifiera le régime matrimonial des époux. Ainsi, l’accord des deux époux sera requis pour remettre en cause la clause.
À noter : L’établissement d’une clause de préciput n’est possible que dans deux cas : Les époux doivent être mariés sous le régime légal de la communauté de biens ou alors sous le régime de participation aux acquêts.
3. La clause de partage inégal de la communauté :
Le régime légal de communauté prévoit, au moment du décès d'un époux, le partage de la communauté par moitié. Une moitié revient au conjoint survivant, la seconde entre dans le patrimoine du défunt à partager.
En principe, la communauté est répartie par moitié entre les époux. Mais ils peuvent écarter cette règle par l’insertion d’une telle clause.
À ce titre, le survivant peut recevoir une part de communauté supérieure à la moitié, comme les deux tiers, les trois-quarts ..
Ou encore l’attribution de la communauté toute entière au survivant des époux quel qu’il soit ou à l’un d’eux nommément désigné s’il survit.
Les biens peuvent être attribués en pleine propriété ou en usufruit. L'attribution de l'usufruit permet aux enfants de récupérer la pleine propriété au décès du conjoint restant.
En pratique : l’attribution de la communauté toute entière est souvent stipulée en complément d’un régime de communauté universelle afin de protéger le conjoint survivant.
4. La clause de prélèvement d'un ou plusieurs biens déterminés : Cette clause est particulièrement intéressante pour celui qui souhaite attribuer la propriété d’un bien commun à l’époux survivant, sans pour autant rompre l’égalité du partage de la communauté.
En effet, en contrepartie d'une indemnité à verser par le bénéficiaire est envisagée par l'article 1511 du Code Civil.: "Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu."
Avec une telle clause, la communauté est toujours partagée à 50/50 au profit de chacun des époux, mais un bien déterminé pourra être attribué à l’un des époux à charge pour lui de se départir de la contre-valeur monétaire.
Cette clause ne confère cependant pas de droits en plus au survivant puisqu'il devra, indemniser la communauté. pour se voir attribuer le bien,
L'avantage de cette clause permettra au conjoint survivant de bénéficier du bien en pleine propriété, sans concours avec les héritiers du défunt.
Cette clause d’attribution préférentielle peut également s’appliquer aux biens propres du défunt.
5. La clause "société d'acquêts" : est une clause qui permet aux époux de soumettre certains biens à une « communauté sur mesure ».
N’ayant de « société » que le nom, cette clause n’est pas réglementée et est adjointe au régime de séparation de biens.
Elle tempère le régime de la séparation de biens en soumettant les biens qui la composent aux règles du régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts.
La société d’acquêts donne accès à plusieurs avantages :
Permet d'éviter le partage des biens avant la liquidation du régime ;
Bénéficier de certaines règles du régime légal, notamment des récompenses entre les patrimoines personnels et la société d’acquêts.
Permet d'équilibrer le patrimoine des époux
Préserver l’indépendance patrimoniale des époux : les biens sont mis à l’abri de la vente forcée ou du partage.
Les biens de la société d’acquêt sont à l’abri des éventuelles actions engagées par les créanciers hypothécaires, si l’hypothèque a été consentie par un seul des époux, sans le consentement exprès de l’autre.
6. La faculté d'acquisition ou d'attribution offerte au conjoint survivant dans un régime de séparation de biens, permet au epoux, en cas de décès, de donner au survivant la faculté de racheter un ou plusieurs biens propres dans la succession.
Il devra alors verser une somme d’argent équivalente à la valeur du bien aux héritiers légaux et leur imposer des faculté de paiement préférentiel.
Elle permet donc de contourner les règles de droit commun en permettant au conjoint survivant de se faire attribuer, au décès de son époux, un bien propre à ce dernier (ex : la résidence principale), éventuellement contre le paiement d’une indemnité, si la valeur du bien excède la part qu’il aurait dû recueillir dans la succession.
7. Clause d’apport d’un bien propre à la communauté : Les Clauses d’apport à la communauté celles susceptibles de modifier la nature propre d’un bien ou d’une catégorie de biens en les incluant dans la communauté, ce qui leur confère un statut de bien commun.
Les époux peuvent décider de mettre en commun tout ou partie de leurs biens personnels (les biens détenus au jour du mariage et ceux reçus par la suite par donation ou héritage).
Cette disposition permet, par exemple, de mettre en commun le logement familial, même si celui-ci appartient en propre à un seul des époux.
L'avantage procuré au conjoint survivant n'est pas négligeable puisqu'il devient immédiatement propriétaire de la moitié du bien mis en communauté.
Au décès de son époux, il reçoit ainsi une moitié de communauté plus importante.
À noter : celle clause peut être remise en cause par les héritiers réservataires lésés, notamment dans l'hypothèse d'un enfant d'un premier mariage.
8.Clause de reprise des apports (clause alsacienne) : Souvent associée au régime de la communauté universelle, la clause de reprise des apport permet,en cas de divorce, à chacun des époux de reprendre ses apports qui sont des biens propres.
En cas de dissolution de la communauté pour cause de divorce ou de séparation de corps, chaque époux ou ses ayants droit aura la faculté, sans que l’autre puisse s’y opposer, de reprendre tous les biens qui lui seraient propres sous la communauté légale.
Cette clause profite la reprise aux héritiers
La clause constitue essentiellement « un antidote à l’avantage matrimonial » (B. Vareilles, La loi du 23 juin 2006 et les régimes matrimoniaux, JCP N 2007 1200).
L’application de la clause conduit tout simplement à neutraliser l’avantage résultant de la composition de la masse (communauté universelle) : elle ne confère donc pas un avantage mais a pour effet d’ en neutraliser un.
A noter : la clause de reprise des apports n’est pas un avantage matrimonial.
9. La clause d’exclusion de la communauté : Elle permet au donateur d'interdire au donataire de faire entrer le bien donné dans la communauté (présente ou future) existant entre ce dernier et son conjoint.
Le donateur s’assure ainsi que ce bien restera un bien propre du donataire et ne sera donc pas incorporé dans la masse des biens communs.
Mais la clause peut également prévoir d'attribuer le bien donné à la communauté dans l'hypothèse où évidemment le donataire est marié sous le régime de la communauté (article 1405 du Code civil)
En effet, La clause d’entrée en communauté donne la possibilité d’inclure le bien donné dans la communauté qui existe entre le donataire et son conjoint. Dans le cas du divorce du donataire, cette clause a l’inconvénient qu’elle n’a pas d’incidence sur cette donation, ni sur l’aspect commun du bien donné.
A noter : La clause d'exclusion des biens professionnels stipulée par les époux dans leur contrat de participation aux acquêts constitue un avantage matrimonial révoqué de plein droit par leur divorce sauf volonté contraire exprimée au moment du divorce.
10. Les clauses des dons : Afin de répondre au souhait du donateur et pour securiser sa donation, celle-ci peut comporter des clauses particulières.
La clause de don résiduel : Dans le cas du don résiduel, le premier gratifié est obligé à transmettre au second gratifié à son décès, le reste des biens reçus.
La clause de don graduel : Empêche le donataire de pouvoir vendre ou donner le bien reçu puisqu'il doit le conserver.
La clause d'interdiction d'aliéner, ou clause d'inaliénabilité, est une clause contenue dans un acte de donation qui interdit à la personne qui la reçoit de vendre le bien et donc lui impose de le conserver.
Clause de retour conventionnel : Mécanisme qui permet au donateur de récupérer le bien donné, si le donataire décède avant lui.
Clause de donation avec charges : La donation avec charges consiste pour le donataire à imposer au donataire une obligation
Clause d'entrée ou d'exclusion de la communauté : La clause d’entrée en communauté permet de faire entrer le bien donné dans la communauté existant entre le donataire et son conjoint (sans pour autant que le conjoint soit considéré comme codonataire). A l’inverse, la clause d’exclusion de la communauté permet au donateur d’interdire au donataire de faire entrer le bien donné dans la communauté (présente ou future) existant entre ce dernier et son conjoint.
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